Face aux pandémies, le droit international s’organise-t-il sous la forme d’un « système de sécurité sanitaire collective » (abandon des mesures unilatérales excessives, garantie offerte par la collectivité par le biais d’une action commune, sauvegarde du droit des Etats d’adopter les mesures individuelles nécessaires) ? L’étude des instruments adoptés au sein de l’OMS (Règlement sanitaire international et Cadre de préparation en cas de grippe pandémique), des actes unilatéraux de l’ONU (résolutions de l’Assemblée générale, du Conseil de sécurité et du Conseil économique et social), de la coopération entre organisations intergouvernementales (GLEWS, GF-TADs, OFFLU) et des accords de l’OMC (GATT, Accord SPS et Accord sur les ADPIC) révèle que chaque segment de la question reçoit une réponse positive.
Pourtant, on ne peut ignorer le caractère largement imparfait du résultat de la lutte contre les pandémies. S’il existe indéniablement des indices en faveur de la thèse selon laquelle un système de sécurité sanitaire collective existe formellement, le droit international face aux pandémies se caractérise matériellement par un agglomérat de fragments aux antipodes d’un édifice juridique satisfaisant.