Le droit impose à l’immeuble une fonction de protection de la nature. Cette fonction se décline d’abord par l’accumulation des contraintes de protection sur l’immeuble lui-même, ou sur les activités qui peuvent y être exercées. Mais elle s’affirme pleinement avec l’essor de la notion de patrimoine commun. Car en imposant à l’immeuble de protéger les éléments du patrimoine commun naturel, le droit révèle sa part collective.
Il comporte ainsi un domaine commun et un domaine individuel. Le premier, conservé par la communauté, a pour objet d’assurer la conservation de l’immeuble dans un état suffisant pour qu’il assure sa fonction de protection de la nature. Le second symbolise la part de l’immeuble dont l’usage est laissé au propriétaire, à charge pour lui de ne pas altérer le domaine commun. Affirmée par le droit, la fonction n’a de valeur que si elle est préservée.
À l’étude, sa préservation présente un double effet. Il sera atténué lorsqu’il permet des exceptions à l’impératif de protection de la nature. Il sera intégral s’il ne s’en accommode pas. L’effet atténué est matérialisé par le régime de la compensation écologique. Outre qu’il n’est pas certain qu’une nature reconstituée est l’équivalent d’une nature originelle, le régime soulève des écueils temporels, que le statut juridique de l’immeuble permet de lever.
Si le dommage est accidentel, l’effet de la préservation de la fonction sera alors intégral. Sans conciliation possible, le droit sanctionne toute dégradation du domaine commun.